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Contribution spéciale en raison de l'emploi irrégulier d'un étranger : un contrôle du juge limité.

Maître Wassermann

Par un arrêt du 12 avril 2022, le Conseil d'Etat est revenu sur l'office du juge administratif à l'occasion de la contestation d'une décision fixant la contribution spéciale par l'OFII en cas d'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.



Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle que le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique « qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».


Toutefois, le Conseil d'Etat estime que la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail ne lui permet pas de moduler le montant de la contribution spéciale fixée par l'OFII et ce, sous réserve que la méthode de calcul retenue soit la bonne.


La haute juridiction administrative détermine dès lors :


Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire [...], ou en décharger l'employeur.

En la matière, le contrôle de proportionnalité du juge administratif se limite donc à maintenir la contribution telle que calculée par l'OFII ou à en décharger l'employeur.


Rappelons que le calcul du montant de la contribution spéciale peut varier selon les circonstances retenues par l'OFII et que ce calcul peut être contesté devant la juridiction administrative.


Il et également à signaler que, dans le cas d'espèce, la fragilité financière de l'employeur n'a pas suffit à le décharger du paiement de cette contribution.


Il convient donc d'être attentif aux différents motifs qui pourront être dégagés par la jurisprudence permettant de solliciter cette décharge.



 
 
 

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