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La décision fixant le pays de destination doit être examinée par une formation collégiale.

Le Conseil d'Etat vient affirmer qu'à l'occasion de la contestation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger la collégialité est la règle.


Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/03/2022, 446639


Seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté.

Mieux, le Conseil d'Etat estime que cette irrégularité de formation est un moyen d'ordre public et peut donc être invoqué à toute étape de procédure.


D'autre part, le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il ne pouvait être statué sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, qui est relatif à la régularité de la composition d'une formation de jugement et qui n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation, et doit être relevé d'office par le juge.

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