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Le Conseil d'Etat suspend la généralisation du juge unique à la Cour nationale du droit d'asile

Par une ordonnance du 13 mai 2020 (n°2020-558), le Gouvernement avait cru bon de généraliser le recours au juge unique pour les procédures devant la Cour nationale du droit d'asile et ce, jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire.


Cette dérogations apportées aux règles de procédure habituelle a fait bondir avocats et associations d'aide aux étrangers.


Ainsi, et pêle-mêle, le Conseil d'Etat a été saisi par :


- L'association ELENA France

- L'association La Cimade

- L'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (l'Ardhis)

- L'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE)

- L'association Dom'Asile

- La Ligue des droits de l'homme

- L'association des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT),

- L'association Planètes Réfugiés et l'association JRS France - Service jésuite

- Le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI)

- La Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immgré-e-s


- Le Conseil national des barreaux

- Le Syndicat des avocats de France


Le Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 8 juin 2020 n°440717, suspendu les dispositions litigieuses estimant avoir un doute sérieux quant à leur légalité.


"En dépit des difficultés particulières de fonctionnement de la Cour nationale du droit d'asile dans les circonstances causées par l'épidémie de covid-19, de la proportion des membres des formations collégiales de la Cour susceptibles d'être regardés comme des personnes particulièrement vulnérables à cette maladie et de la durée d'application limitée des dispositions contestées, qui n'est en l'état prévue que jusqu'au 10 juillet 2020, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas justifiées et proportionnées au regard de l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, compte tenu de l'état de la situation sanitaire à la date à laquelle elles ont été adoptées, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions critiquées, eu égard au caractère général et systématique de la dérogation adoptée, qui n'est pas limitée à des hypothèses pouvant être justifiées par les caractéristiques des affaires, et à la particulière importance que revêt, pour les demandeurs d'asile, la garantie d'un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu'instituée en principe par le législateur."


On ne peut qu'approuver cette solution.


Le pouvoir réglementaire ne saurait apporter des dérogations générales et systématiques (finalement seraient-ce encore des dérogations ?) à des garanties procédurales instituées par la loi.


L'état d'urgence sanitaire ne permet pas tout et n'importe quoi.




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