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Titre de séjour pour étranger malade : le juge administratif n’est pas obligé d’appeler l’OFII à présenter des observations


Par une décision du 18 mars 2026, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif dans le contentieux des titres de séjour pour raisons médicales. La décision est importante : lorsqu’un étranger conteste un refus de titre de séjour « étranger malade », le juge peut appeler l’OFII à présenter des observations, mais il n’y est pas tenu.


Les faits : un refus de renouvellement de titre de séjour pour raisons médicales


L’affaire concernait une ressortissante ivoirienne qui avait bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police de Paris avait refusé de renouveler ce titre, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi.


Le tribunal administratif de Paris avait rejeté son recours. En appel, la cour administrative d’appel de Paris avait au contraire annulé le jugement et l’arrêté préfectoral, puis enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le ministre de l’intérieur s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.


Le cadre juridique : l’article L. 425-9 du CESEDA


L’article L. 425-9 du CESEDA prévoit qu’un étranger résidant habituellement en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire lorsqu’il remplit plusieurs conditions cumulatives : son état de santé doit nécessiter une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge doit pouvoir entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; et il doit être établi qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La décision préfectorale est prise après avis du collège de médecins de l’OFII.


Le contentieux de ces décisions est particulier, car il met en tension deux exigences : le contrôle effectif du juge administratif et la protection du secret médical.


Depuis la loi du 26 janvier 2024, l’article L. 425-9-1 du CESEDA prévoit que lorsque le juge administratif est saisi d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il peut appeler l’OFII à présenter des observations, lesquelles peuvent comporter des informations couvertes par le secret médical.


La question posée au Conseil d’État


Le ministre de l’intérieur soutenait que la cour administrative d’appel avait méconnu son office en n’appelant pas l’OFII à présenter des observations avant d’annuler le refus de renouvellement du titre de séjour.


Autrement dit, la question était la suivante : lorsqu’un juge administratif est saisi d’un litige portant sur un titre de séjour pour raisons médicales, doit-il obligatoirement solliciter l’OFII avant de se prononcer sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d’origine ?


Le Conseil d’État répond clairement : non.


La solution : l’intervention de l’OFII est une faculté, non une obligation


Le Conseil d’État juge qu’il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il doit lever le secret médical afin de permettre au juge de statuer sur l’ensemble des éléments pertinents, notamment le rapport médical et les éléments au vu desquels le collège de médecins s’est prononcé.


Mais le Conseil d’État ajoute une précision essentielle : pour former sa conviction, le juge peut, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, solliciter les observations de l’OFII sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du CESEDA, mais il n’y est pas tenu.


La cour administrative d’appel de Paris n’a donc pas commis d’erreur de droit en statuant sans appeler l’OFII à présenter des observations. Le pourvoi du ministre est rejeté sur ce premier point.


Une précision utile sur le contrôle de cassation


Le ministre soutenait également que la cour administrative d’appel avait dénaturé les faits en estimant que l’intéressée ne pouvait pas bénéficier effectivement des soins nécessaires en Côte d’Ivoire.


Le Conseil d’État écarte également ce moyen. Il relève que la cour avait constaté que l’une des molécules nécessaires au traitement de Mme A. n’était pas disponible dans son pays d’origine et qu’aucune autre molécule ne pouvait lui être substituée. Cette appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond, sauf dénaturation. Or, le Conseil d’État considère qu’aucune dénaturation n’était caractérisée.


Le Conseil d’État ajoute que le ministre ne pouvait pas utilement se prévaloir, pour la première fois en cassation, de pièces nouvelles destinées à remettre en cause l’appréciation portée par la cour administrative d’appel.


L’intérêt pratique de la décision


Cette décision est particulièrement utile pour les contentieux relatifs aux titres de séjour pour raisons médicales.


Elle rappelle d’abord que l’avis du collège de médecins de l’OFII demeure une pièce centrale du dossier. Le juge doit le prendre en considération. Mais cet avis n’est pas intangible : il peut être contesté par le demandeur, à condition que celui-ci accepte de lever le secret médical afin que le juge puisse examiner les éléments médicaux nécessaires.


Elle confirme ensuite que l’article L. 425-9-1 du CESEDA ne transforme pas l’OFII en partie obligatoire au litige. L’intervention de l’OFII relève des pouvoirs d’instruction du juge. Celui-ci peut solliciter des observations complémentaires, notamment lorsque le dossier est insuffisant ou lorsque des précisions médicales sont nécessaires, mais il peut aussi statuer sans le faire lorsque les pièces produites permettent de former sa conviction.


Enfin, la décision souligne l’importance de produire devant les juges du fond un dossier médical complet et actualisé. La disponibilité effective du traitement dans le pays d’origine, l’existence ou non de molécules substituables, l’accès concret aux soins et les conséquences d’une interruption de prise en charge doivent être documentés dès la première instance et l’appel. Il sera trop tard, en cassation, pour tenter de corriger un dossier insuffisant par la production de pièces nouvelles.



Ce que les praticiens doivent retenir


Pour les avocats, cette décision invite à construire très précisément le débat médical devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.


Il est essentiel de produire des certificats médicaux détaillés, des éléments sur le traitement prescrit, des données sur la disponibilité des médicaments dans le pays d’origine et, lorsque cela est nécessaire, de solliciter expressément la communication des éléments médicaux de l’OFII après levée du secret médical.


Pour l’administration, la décision rappelle qu’elle ne peut pas attendre la cassation pour produire des éléments destinés à établir la disponibilité du traitement dans le pays de renvoi. Le débat doit être utilement nourri devant les juges du fond.


Ce qu’il faut retenir


Par sa décision du 18 mars 2026, le Conseil d’État clarifie l’application de l’article L. 425-9-1 du CESEDA : dans le contentieux des titres de séjour pour raisons médicales, le juge administratif peut appeler l’OFII à présenter des observations, mais cette démarche n’est pas obligatoire.


L’apport de la décision est donc double : elle renforce la souplesse des pouvoirs d’instruction du juge administratif et confirme que le contentieux de l’étranger malade demeure avant tout un contentieux de la preuve. Lorsque le demandeur établit, pièces à l’appui, que son traitement n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine et qu’aucune substitution thérapeutique n’est possible, le juge peut annuler le refus de séjour sans devoir nécessairement solliciter de nouvelles observations de l’OFII.

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