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Justice administrative : la cristallisation des moyens de première instance ne perdure pas en appel.

L'article R. 611-7-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de fixer, sans clôture, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.


Au moyen d'un avis rendu le 13 février 2019, le Conseil d'Etat précise que l'existence d'une ordonnance prise au visa de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative n'a pas d'incidence quant à la recevabilité de moyens nouveaux à hauteur d'appel.


" Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel. "


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