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Expulsion et article 8 de la CEDH : la vie privée et familiale reste une garantie essentielle

Conseil d’État, 9 juin 2026, 504383, 505954 et 506729


Une condamnation pénale ne rend pas toute expulsion légale. Même lorsqu’un étranger peut être éloigné au regard des règles nationales, la décision doit respecter son droit à la vie privée et familiale. Les trois décisions rendues par le Conseil d’État le 9 juin 2026 illustrent l’utilité de cette garantie, mais aussi les exigences de sa mise en œuvre.


L’expulsion : une mesure distincte de l’OQTF


L’expulsion administrative est une mesure de police destinée à protéger l’ordre public. Elle ne se confond ni avec l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), ni avec l’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal. Les règles de contestation propres à ces différentes décisions ne doivent donc pas être transposées automatiquement.


L’article L. 631-1 du CESEDA permet l’expulsion lorsque la présence de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. Les articles L. 631-2 et L. 631-3 prévoient des protections renforcées, notamment en raison de l’ancienneté de la résidence ou de certaines attaches familiales.


La loi du 26 janvier 2024 a élargi les possibilités d’y déroger, notamment pour certaines condamnations et pour des faits commis contre des proches. Ces exceptions doivent être vérifiées précisément : les seuils de trois ou cinq ans figurant dans les dérogations fondées sur une condamnation renvoient à la peine légalement encourue pour l’infraction, et non à la seule durée de la peine prononcée.


L’article 8 : un contrôle qui subsiste malgré les dérogations du CESEDA


L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».


Une restriction doit être prévue par la loi, poursuivre un objectif légitime et être nécessaire dans une société démocratique. La protection de l’ordre public peut justifier une expulsion, à condition que les conséquences de cette mesure ne soient pas disproportionnées.


Le Conseil d’État exerce ce contrôle de proportionnalité depuis l’arrêt Belgacem du 19 avril 1991 : le juge confronte la gravité de l’atteinte à la vie familiale aux nécessités de la défense de l’ordre public.


La possibilité d’écarter une protection du CESEDA ne dispense donc jamais d’examiner la compatibilité de l’expulsion avec l’article 8.


Il faut ainsi distinguer l’existence d’une menace pour l’ordre public, le régime légal autorisant l’expulsion et la proportionnalité de ses conséquences. Le contrôle conventionnel demeure une garantie autonome. Il ne crée toutefois aucune immunité générale contre l’expulsion.


L’examen porte notamment sur la gravité des infractions, le temps écoulé et le comportement ultérieur, la durée du séjour, la réalité de la vie de couple, les intérêts des enfants et les difficultés d’une installation familiale dans le pays de destination. Les liens sociaux et culturels dans chacun des pays sont également pris en considération.


La vie privée compte aussi : l’absence de conjoint ou d’enfant n’exclut pas la protection des liens construits en France. L’âge d’arrivée est particulièrement significatif. Pour un immigré établi ayant passé légalement l’essentiel de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d’accueil, la jurisprudence européenne exige des raisons particulièrement solides pour justifier l’expulsion.


Trois décisions, trois situations concrètes


Ces affaires concernent des demandes de suspension en référé. Le Conseil d’État apprécie l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des arrêtés ; il ne statue pas définitivement sur leur annulation.


N° 505954 : une expulsion suspendue malgré huit condamnations


Un ressortissant marocain arrivé à un an en 1984 avait subi huit condamnations à l’emprisonnement, dont trois à des peines comprises entre trois et cinq ans. Il résidait régulièrement en France, était marié à une Française et contribuait à l’entretien et à l’éducation de leurs cinq enfants français mineurs. Il travaillait, ses parents et ses trois frères français vivaient en France, et il n’avait aucune attache au Maroc.


Le Conseil d’État censure d’abord l’exclusion, par le préfet, des protections de l’article L. 631-3. Réglant ensuite le référé, il retient un doute sérieux fondé sur l’article 8 et suspend l’arrêté. Cette suspension rétablit les effets de la carte de résident, valable jusqu’en 2032, dans l’attente du jugement au fond.


N° 504383 : le poids des violences intrafamiliales


Un ressortissant turc présent depuis 2006 avait été condamné à un an d’emprisonnement ferme pour des violences intrafamiliales commises de 2017 à 2022. S’y ajoutaient deux infractions routières graves. Il avait fait l’objet d’interdictions de contact avec son ancienne épouse et ses six enfants, ainsi que d’un retrait de l’autorité parentale en raison du risque de récidive.


Sa nouvelle relation et son insertion professionnelle ne suffisent pas, au regard de ces circonstances et des liens conservés en Turquie, à faire naître un doute sérieux sur la proportionnalité de l’expulsion. Le Conseil d’État annule l’ordonnance qui avait suspendu la mesure et rejette la demande. Il précise également que la dérogation de l’article L. 631-2 concernant les violences envers les proches s’applique à des faits antérieurs à la loi du 26 janvier 2024.


N° 506729 : la qualité de parent d’un enfant français ne suffit pas

Un homme arrivé en France à dix-sept ans avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour un viol en réunion commis en 2019. Il invoquait notamment son enfant français, une relation avec une Française et la présence de proches en France.


L’intensité des liens, notamment avec l’enfant, et l’absence d’attaches dans le pays d’origine n’étaient pas suffisamment établies. Compte tenu de la gravité des faits, ni l’article 8 ni l’intérêt supérieur de l’enfant ne créent un doute sérieux. Après avoir censuré le traitement de l’urgence par le premier juge, le Conseil d’État rejette la demande de suspension.


Le référé-suspension : une protection à solliciter sans attendre

Un recours en annulation contre un arrêté d’expulsion n’en suspend pas, à lui seul, l’exécution. Il convient donc d’examiner rapidement l’opportunité d’une demande de suspension.



Le référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative suppose un recours au fond, une situation d’urgence et un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la mesure. L’article 8 peut constituer ce moyen. Une suspension reste provisoire ; un rejet en référé ne vaut pas davantage validation définitive de l’arrêté.


L’expulsion fait en principe présumer l’urgence, sauf circonstances particulières invoquées par l’administration. Dans l’affaire n° 505954, la seule invocation d’une menace pour l’ordre public ne suffit pas à renverser cette présomption.


Dans l’affaire n° 506729, le premier juge ne pouvait rejeter la demande pour défaut d’urgence en se fondant sur l’incarcération et l’absence d’éloignement imminent, sans procédure contradictoire permettant à l’administration d’invoquer des circonstances particulières. Cette censure procédurale n’a toutefois pas conduit à suspendre l’expulsion.


Une défense fondée sur des pièces et sur la situation réelle


En pratique, ces critères appellent une démonstration documentée. Les pièces à réunir peuvent notamment comprendre :


La résidence et la scolarité : anciens titres, certificats scolaires, justificatifs retraçant le parcours en France.


La vie familiale : preuve de la vie commune, participation à l’éducation, versements, visites et correspondances, dans le respect des décisions judiciaires.


L’insertion : contrat de travail, bulletins de salaire, formations et engagements associatifs.


L’évolution du comportement : respect des obligations judiciaires, suivi médical ou social, efforts de réinsertion et indemnisation des victimes.


Les conséquences du départ : difficultés concrètes pour les enfants, attaches restantes à l’étranger, maîtrise de la langue et possibilités d’accueil.


Il s’agit de relier chaque élément à la proportionnalité de l’expulsion, et non de produire une accumulation de documents sans explication.



Une garantie essentielle, à argumenter au cas par cas


L’article 8 permet d’exiger que la décision d’expulsion tienne compte de la personne, de son parcours et des conséquences concrètes de son éloignement. La défense doit donc examiner les condamnations et les risques invoqués par l’administration avec la même précision que les attaches privées et familiales. Aucun nombre d’années de présence ni aucune qualité familiale ne remplace cette appréciation d’ensemble.


Les décisions du 9 juin 2026 illustrent ainsi une exigence constante : la protection de l’ordre public doit être conciliée avec le respect des droits fondamentaux. L’issue dépend des faits établis et de leur mise en balance, sans automatisme favorable ou défavorable à la personne concernée.


Face à une procédure d’expulsion, une analyse rapide de l’arrêté et des pièces permet d’identifier les arguments utiles et les démarches à engager devant le juge administratif.

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